Culture du cannabis à domicile: Ottawa met Québec en garde. Zappiste: Pourquoi pas une action collective du Bloc Pot contre le Québec pour l’interdiction de la culture à domicile !?

Culture du cannabis à domicile: Ottawa met Québec en garde. Zappiste: Pourquoi pas une action collective du Bloc Pot contre le Québec pour l’interdiction de la culture à domicile !?

ACTION COLLECTIVE
L’action collective est un moyen prévu par l’article 571 du Code de procédure civile qu'une personne peut utiliser devant la Cour supérieure afin de faire valoir un droit qui lui est propre, mais également les droits des membres d'un groupe qui lui sont identiques, similaires ou connexes.

Outre une personne physique, une société par actions ou une association peuvent faire partie d’un groupe pour le compte duquel l’action collective sera exercée.

La personne qui désire exercer une action collective doit cependant obtenir l'autorisation préalable du tribunal de même qu'obtenir le statut de représentant pour les membres du groupe.

Elle doit donc démontrer que l’action des membres du groupe soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. Elle doit également démontrer l'apparence de droit de l’action et que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique une demande en justice où tous les membres du groupe devraient se porter demandeurs ou donner mandat à l'un d'entre eux.

Enfin, la personne qui demande l'autorisation d'intenter une action collective doit démontrer qu'elle est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe.

La particularité de l’action collective en droit québécois est à l'effet que les membres du groupe n'ont pas à s'inscrire de quelque façon que ce soit pour bénéficier éventuellement des effets du jugement. Toutefois un membre peut s'exclure du groupe et ne sera alors lié d'aucune façon par le jugement sur la demande formulée par le représentant.

La loi prévoit cependant que, lorsqu'une action collective est autorisée, un avis aux membres du groupe doit être publié pour les informer des principales questions qui seront traitées collectivement et des conclusions recherchées. De plus, le représentant du groupe devra rendre accessible aux membres l’information sur le déroulement de l’instance, notamment par l’ouverture d’un site Internet.

Pendant le déroulement de l’action collective, la loi prévoit que le tribunal doit voir à la protection des membres du groupe. Ainsi, aucun désistement ou règlement hors de Cour ne peuvent prendre effet à moins d'être confirmés par le tribunal.

Lorsque le recours collectif est autorisé, le tribunal décrit alors le groupe, y compris des sous-groupes si nécessaire, dont les membres seront liés par tout jugement qui sera rendu.

Une fois l'autorisation obtenue, un juge est spécialement désigné pour entendre l’action collective. Le représentant forme sa demande selon les règles d'une action ordinaire et il doit le faire dans les trois (3) mois de l'autorisation.

Si pendant le déroulement de l’instance, les conditions d'exercice ne sont plus remplies, le tribunal pourra réviser le jugement ayant autorisé l'exercice de l’action collective.

Le jugement final qui condamne à des dommages intérêts ou au remboursement d'une somme d'argent, ordonne que les réclamations des membres du groupe soient recouvrées collectivement ou fassent l'objet de réclamations individuelles.

Le tribunal peut également, s'il est d'avis que la liquidation des réclamations individuelles ou la distribution d'un montant à chacun des membres du groupe est impraticable ou trop onéreuse, refuser d'y procéder et pourvoir à la distribution des montants recouvrés collectivement de la façon qu'il peut déterminer et en tenant compte notamment de l'intérêt des membres du groupe. En raison du caractère social de l’action collective, la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives prévoit l'attribution d'une aide financière pour en faciliter l'exercice.

http://www.ledevoir.com/politique/canada/519596/marijuana-ottawa-met-que...
Culture du cannabis à domicile: Ottawa met Québec en garde

Le gouvernement de Justin Trudeau sort de son mutisme et rappelle Québec à l’ordre. Son idée d’interdire complètement la culture de marijuana à domicile est contraire à la volonté fédérale et risque fort d’être invalidée par les tribunaux.

« Le projet de loi C-45 est permissif dans le sens où si des provinces veulent se doter de règles plus restrictives, y compris à propos de la culture à domicile, elles sont libres de le faire. Mais il y a des limites à cela », a déclaré la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould.

Dans son projet de loi légalisant la marijuana, Ottawa autorise les citoyens à faire pousser jusqu’à quatre plants de cannabis par domicile. Aucune limite sur la taille des plantes n’est imposée. Or, Québec a décidé d’interdire complètement la culture personnelle.

Lors du dépôt du projet de loi québécois en novembre, plusieurs constitutionnalistes avaient rappelé l’existence en droit canadien du concept de prépondérance fédérale. Si une loi provinciale contredit une loi fédérale, c’est cette dernière qui a préséance.

Les professeurs avaient soutenu au Devoir que bien que les tribunaux tentent de réconcilier les deux lois pour éviter un tel affrontement, cela serait probablement impossible dans ce cas-ci.

C’est cet argument que sert la ministre fédérale. « Lorsque la compétence provinciale se substitue à la compétence fédérale ou que le but de notre législation est frustré par une autre loi, la préséance fédérale entre en ligne de compte », a rappelé Mme Wilson-Raybould. Elle a ajouté qu’elle continuerait à « avoir des conversations avec les provinces et les territoires. Ils connaissent bien leur compétence ».

La ministre fédérale se montre très prudente, car elle ne veut pas avoir l’air de commenter un projet de loi qui poursuit son cheminement parlementaire, comme c’est le cas avec celui du Québec.

Réaction à Québec

Plus tôt à Québec, la ministre Lucie Charlebois avait soutenu avoir obtenu des avis juridiques l’assurant qu’elle pourrait « se défendre » en cas de poursuite. Elle a par ailleurs soutenu à tort que « plusieurs provinces » avaient opté pour l’interdiction complète de la culture à domicile.

« Le Québec n’est pas la seule province qui dit zéro plant à domicile. On n’est vraiment pas la seule. Je n’ai pas le tableau sous les yeux, mais il y en a plusieurs. »

En fait, il n’y en a qu’une autre : le Manitoba. Six autres provinces permettront la culture personnelle tandis que la Saskatchewan et Terre-Neuve n’ont pas encore annoncé leurs intentions.

Commentaires

Recours collectif contre la prohibition des villes

Comme plusieurs villes et propriétaires ont décidé de poursuivre la prohibition du Cannabis au Québec, contrevenant ainsi à l'esprit de la loi fédérale, est-il possible de poursuivre ces villes rétrogrades qui veulent imposer leurs mentalité religieuse à l'ensemble de la population ? Comment est-ce possible pour une ville d'annuler une loi fédérale ? Si le maire de Québec ne permettait plus l'avortement dans sa ville, il aurait le droit ? Alors pourquoi peut-il le faire pour le cannabis ? Les Plaines d'Abraham qui sont pourtant un territoire fédéral et qui se plie au règlement municipaux, comment cela est-il possible ? Ne devrions nous pas lancé une action collective et demandé une compensation financière pour le non respect de nos droits par les propriétaires, maires et autres instances gouvernementales provinciales québécoises et fédérales ayant décidés de poursuivre la répression et la prohibition ?

Pages

Ajouter un commentaire

Plain text

  • Aucune balise HTML autorisée.
  • Les adresses de pages web et de courriels sont transformées en liens automatiquement.
  • Les lignes et les paragraphes vont à la ligne automatiquement.