Les boutiques de cannabis de New York peuvent désormais proposer des réductions en vertu de nouvelles règles.
« Cela nous donne le droit, comme les autres entreprises, d'offrir des réductions. »
Les boutiques de cannabis de New York peuvent désormais proposer des réductions en vertu de nouvelles règles.
Par l'équipe de MJBizDaily
14 novembre 2025
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Les détaillants de cannabis agréés de l'État de New York peuvent désormais proposer des réductions et des promotions .
De nouvelles règles approuvées jeudi par le Conseil de contrôle du cannabis de l'État ont légalisé les stratégies de marketing du cannabis telles que les coupons, les programmes de fidélité , les remises groupées et les systèmes de récompenses à points.
Cette décision marque un tournant important pour l'industrie du cannabis à New York, qui milite pour de tels changements depuis son lancement il y a trois ans.
Le Bureau de la gestion du cannabis prévoit que les ventes totales pour 2025 atteindront environ 1,8 milliard de dollars.
Les nouvelles règles visent à aider les magasins à fonctionner davantage comme des commerces de détail traditionnels , en favorisant la fidélisation de la clientèle et en leur permettant d'être plus compétitifs sur le marché.
« Ces changements ouvrent la voie à un fonctionnement plus similaire à celui des autres secteurs de la vente au détail, leur permettant de témoigner leur reconnaissance envers leurs clients, de fidéliser ces derniers et de se différencier sur un marché concurrentiel », a déclaré Mack Hueber, président de l'Empire Cannabis Manufacturing Alliance, dans un communiqué à MJBizDaily .
L'approbation de ces règles fait suite à une proposition formulée l'année dernière et témoigne des efforts continus de l'État pour soutenir le marché légal du cannabis.
Les dirigeants du secteur ont salué la gouverneure Kathy Hochul et les organismes de réglementation de l'État pour leur réactivité face aux besoins de ce secteur en pleine croissance.
« Ces nouvelles règles normalisent l’industrie du cannabis », a déclaré Osbert Orduña, propriétaire du détaillant agréé The Cannabis Place, au New York Post.
« Cela nous donne le droit, comme les autres entreprises, d'offrir des réductions. »














Bientôt au Québec
Rappelons que François Legault a été ministre de la Santé et des Services sociaux
du 30 janvier 2002 au 29 avril 2003.
En plus de 12 moins il n'a pas réussi à fournir un médecin de famille à tous !?
N'a pas rendu le système de santé moins lamentable !?
Ni la/sa promesse électoraliste non tenue de 2012 par François Legault et sa clique il y a 13 ans :
S’il y a un domaine dans lequel le Québec est lamentable, c’est bien celui de la santé !
« La CAQ promet un médecin de famille à tous d’ici 12 mois. 4 août 2012 ».
Promesse non tenue qui lui a fait gagner deux élections et son système de santé,
toujours aussi lamentable en 2025, que le ministre Lionel Carmant a quitté !
« Qui me trompe une fois, honte à lui ; qui me trompe deux fois, honte à moi. »
"Quand les riches volent les pauvres, on appelle ça les affaires.
Quand les pauvres se défendent, on appelle ça de la violence."
Lionel Carmant ministre des Services sociaux
au sein du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ)
Qui prescrit du cannabis efficace hors de prix pour la majorité des Québécois
à des enfants à épilepsie réfractaire aux nombreux médicaments inefficaces prescrit$ pendant des année$.
Ni lui ni les parents membres de la caq n'ont exigé ni suggéré son remboursement ?
Laissant aujourd'hui des enfants souffrir et mourir et leurs parents souffrant qui doivent s'endetter
pour sauver la vie, donner une vie, redonner une qualité de vie à leurs enfants, famille. En votre nom !
Un ministre québécois qui a démissionné au lendemain des critiques de sa fille Laurence Carmant
concernant une loi spéciale sous bâillon bâton pour/contre les médecins.
Le gouvernement ne peux pas fournir les besoins des médecins pour les chirurgies etc.
Elle a souligné que, malgré sa volonté de travailler, sa capacité à voir des patients au Québec
était très limitée comparativement à son expérience à Toronto
Laurence Carmant a écrit que les dispositions de la loi 2 sur la rémunération des médecins, qui prévoient des sanctions en cas de rupture de services, la pousseraient à quitter le Québec si le gouvernement ne lui permettait pas de pratiquer librement.
Si ce n'était des 7 MILLIARD$ annuels de la dette uniquement pour les méfaits du tabac et l'alcool.
Nous pourrions nous endetter pour fournir tout ce que le système de Santé a besoin et passer à autre chose !
Legault et Jolin-Barrette n'ont pas réussi à récupérer les 13,5 MILLIARD$ que les cigarettiers nous doivent !
Les victimes des recours collectifs au Québec recevront 4,1 milliards $,
soit bien en deçà des 13,5 milliards $ que la Cour supérieure du Québec avait ordonnés au départ en 2015,
avant que les trois géants du tabac n'aient interjeté appel du jugement.
Plus de 130,000 morts depuis 2015 évitable/acceptable.
Géants qui pourront continuer de vivre, faire des profit$, de rendre malade, addicts et tuer
parce qu'il vont payer sur plusieurs années avec leurs profit$ !
48. La Société québécoise du cannabis ou un producteur de cannabis ne peut:
1° donner ou distribuer gratuitement du cannabis à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient;
2° diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de cannabis, autrement que dans le cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le producteur, ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du cannabis;
3° offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le cannabis ou sur sa consommation de cannabis ou acheter ou produire une preuve d’achat de celui-ci.
Pour l’application du présent chapitre, un producteur de cannabis comprend toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de promotion.
Quiconque, « autre que la Société », contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
SECTION III
PUBLICITÉ
2018, c. 19, a. 19.
Alcool un dépresseur psychoactif fléau mondial légal à 18 ans
et la consommation de cette drogue dure est légale pour enfants de 6-12 ans et moins
dont le cerveau ne sera complété qu'à 23-25 ans.
Publicités légales plus cool pour l'alcool banalisé déifié cancérigène, addictif et mortel.
4,000 morts annuelles et 3,2 MILLIARD$ de méfaits annuels acceptable évitable.
Banalisé au point que Éduc'alcool recommande la consommation dangereuse de 2-3 verres par jour
selon le sexe, 5-6 fois semaine mais plus lors d'occasions spéciales !;O))))))
53. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite lorsqu’elle:
1° est destinée aux mineurs;
2° est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis, sur les effets du cannabis sur la santé ou sur les dangers du cannabis pour la santé;
3° associe directement ou indirectement l’usage du cannabis à un style de vie;
4° utilise des attestations ou des témoignages;
5° utilise un slogan;
6° comporte un texte qui fait référence à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7° comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage du cannabis, qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la surface de ce matériel publicitaire;
8° est diffusée autrement que:
a) dans des journaux et magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne âgée de 21 ans ou plus désignée par son nom;
b) par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente de cannabis.
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur le cannabis, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du cannabis, sur les marques de cannabis et sur la Société est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa. Néanmoins, la Société peut, malgré le paragraphe 8° du premier alinéa, communiquer aux consommateurs de tels renseignements factuels sur son site Internet de vente de cannabis dans la mesure où elle prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées de moins de 21 ans ne puissent y accéder.
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne âgée de 21 ans ou plus désignée par son nom doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion. Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en garde visée au présent alinéa et les normes qui s’y appliquent.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de publicité.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du troisième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 20.
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