Canada Justice ?: C-10 : Justice de robots, peines détraquées.
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C-10 : Justice de robots, peines détraquées.
23 janvier 2012 15h08 · Véronique Robert
On a beaucoup parlé des modifications apportées à la Loi sur les jeunes contrevenants par le projet de loi C-10 qui a été adopté en troisième lecture le 5 décembre 2011 par la Chambre des communes.
Je connais très peu la Loi sur les jeunes contrevenants, et je laisse le soin aux spécialistes du droit des jeunes de commenter les amendements apportés qui sont à pleurer, j’en suis certaine.
Dans la pratique du droit criminel, de manière générale, ce sont les peines minimales mandatoires nouvellement incluses au Code criminel qui frappent, qui choquent, qui assomment.
Dernièrement, lors du Symposium de l’Association des avocats de la défense de Montréal, ma consœur Anne-Marie Lanctôt conseillait ironiquement aux jeunes avocats d’apprendre à mieux connaître les moyens de défense, puisque les plaidoyers de culpabilité ne seront plus à la mode, les peines minimales devenant la règle.
Et elle a raison. C’est d’ailleurs aussi l’opinion des procureurs de la Couronne [1] du Québec.
Qu’on me comprenne bien, qu’on nous comprenne bien : La peine minimale est parfois requise. Par exemple en cas de meurtre, la peine minimale est la prison à vie (assortie d’une possibilité de libération conditionnelle après une période variant de 10 à 25 ans selon qu’il s’agisse d’un meurtre au 2e degré ou au 1e degré) et personne ne s’insurge. Dans le cas d’une déclaration de délinquant dangereux, la peine est indéterminée, et personne ne s’offusque contre la sévérité d’une telle peine qui, dans la majorité des cas, sera souhaitable vu le caractère du délinquant.
Mais dans la quasi-totalité des cas, il est inacceptable que les acteurs du système de justice pénale, j’entends ici les accusés, leurs avocats, les avocats du poursuivant et les juges; il est inacceptable, donc, que ces acteurs soient boulonnés par des peines minimales obligatoires.
Car il faut bien saisir que la question des facteurs atténuants, qui peuvent alléger une sentence, n’est plus pertinente lorsqu’un crime est assorti d’une peine minimale : le juge perd son pouvoir discrétionnaire, il ne peut plus prendre en considération la situation, ou l’humain pris dans sa situation, afin d’imposer une peine conséquente. Le juge se retrouve coincé avec une peine minimale à laquelle il doit condamner le contrevenant. C’est à se demander à quoi il sert, ce juge, désormais. Un robot pourrait presque le remplacer.
Tout comme les juges, les avocats se trouveront aussi obstrués dans leur travail de négociation, si négociation est encore possible. Je ne parle pas seulement des avocats de la défense, je parle des officiers de justice qui œuvrent en droit criminel, c’est-à-dire les avocats de la Couronne et les avocats de la défense. Pourquoi et comment négocier un plaidoyer de culpabilité alors que la peine qui sera imposée en bout de ligne sera plus sévère que si l’on avait choisi de faire un procès, avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.
Ces peines sont désincarnées, ces peines déshumanisent le processus judiciaire, ces peines ne tiennent pas compte du contexte dans lequel le crime a été commis, non plus qu’elles ne tiennent compte des caractéristiques particulières du délinquant et de sa situation au moment de commettre le crime. Ces peines sont mécaniques, alors que l’humain, et ses démons, sont au cœur de la justice criminelle. Ce peines sont détraquées.
Je pourrais couvrir des pages entières d’exemples où la peine minimale sera inacceptable, et inhumaine, dans un contexte particulier, en me basant uniquement sur ma pratique des dernières années ou sur des cas médiatisés dont tous ont entendu parler.
Les peines minimales du projet de loi C-10
Inceste : Minimum de 5 ans de prison pour le plus vieux si l’un des deux participants a moins de 16 ans.
5 ans de prison pour la jeune femme de 18 ans qui a des relations sexuelles consensuelles avec son frère de 15 ans. 5 ans de prison pour le jeune homme de 18 ans qui a des relations sexuelles consensuelles avec sa demi-sœur de 15 ans.
L’inceste est un crime commis dans un univers ou, le plus souvent, les protagonistes ont besoin d’aide psychologique, et non pas d’un enfermement.
5 ans de prison est une peine immensément longue pour celui ou celle qui a besoin de suivi et de soutien psychologique.
Relation sexuelle entre un/e prof majeur et son élève mineur/e : 1 an minimum.
Même si le/la prof a 21 ans, que l’élève a 17 ans, et que la relation était tout à fait consensuelle. Quand bien même la relation sexuelle aura été initiée, engagée, désirée et provoquée par l’élève : 1 an minimum pour le prof. Quand bien même on a affaire à un amour qui dure: 1 an minimum.
Agression sexuelle sur un/e plaingnat/e de moins de 16 ans : 1 an minimum
Même si l’agression sexuelle en question consiste en une main sur un sein dans un contexte de rupture/réconciliation. Oui, j’oserai l’affirmer : l’agression sexuelle est un crime grave objectivement, mais c’est aussi un crime subjectivement anodin dans certaines situations.
Un homme et une femme en processus de séparation. Ils vont au lit ensemble, elle demande qu’il lui fasse « des minouches dans le dos », il obtempère, mais croit à tort qu’elle veut aussi aller plus loin, la minouche s’avance et va minoucher le sein : plainte d’agression sexuelle retenue. Le toucher était non désiré et la plaignante non consentante à ce que son sein soit minouché, soit. Mais 1 an de prison?
Le résultat dune peine minimale, dans des cas aussi absurdes que ceux-là, et les palais de justice regorgent de ce types de cas, pourra être l’abandon des procédures puisque personne ne veut d’une peine minimale d’un an dans un tel contexte. Alors que l’accusé aurait, dans le passé, été condamné et reçu une sentence clémente, voire une absolution, il y a de fortes chances que désormais la plainte ne soit pas reçue, parce que la peine encourue est démesurée.
Trafic de stupéfiants près d’un endroit fréquenté par des mineurs : 2 ans minimum
2 ans de prison minimum pour le jeune qui vend du cannabis sur le terrain de la maison des jeunes ou dans le parc devant l’école secondaire. Que ce soit une première offense, que le jeune ait fait ce trafic pour nourrir sa mère malade ou son bébé, que le jeune le regrette amèrement ou qu’il soit lui-même en phase terminal, aucune importance : on l’envoie au pénitencier, et personne n’y peut rien changer.
Culture de cannabis
6 mois de prison minimum pour 150 plants. 1 an de prison minimum pour 250 plants. Que le délinquant ait vendu à des fins thérapeutiques, ou qu’il s’agisse d’une jeune vietnamienne désirant acheter un billet d’avion pour se rendre au chevet de sa mère malade dans son vietnam natal, rien ne compte.
Trafic et culture de cannabis
Plus aucune possibilité de prison dans la communauté. Peu importe le contexte, peu importe la quantité.
Alors que le Québec avait toujours refusé, contrairement à d’autres provinces canadiennes, d’établir un « starting point » jurisprudentiel en matière de stupéfiants, nous y voilà forcés par le gouvernement conservateur.
Actuellement, un juge peut décider d’imposer une peine de prison dans la communauté à un père condamné pour culture de cannabis s’il est monoparental et qu’il a cinq enfants à charge, la mère ayant été déclarée inapte par un autre tribunal. Lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur, les enfants devront être placés, et le père emprisonné, même si la DPJ suggère le maintien des enfants auprès de leur père.
Voies de fait causant lésions
Plus aucune possibilité de prison dans la communauté. Il faut comprendre qu’une ecchymose est une lésion corporelle, une égratignure aussi.
J’ai eu un dossier il y a deux ans où mon client, un homme âgé, avait eu peur de son fils adulte, gros, fort et déficient intellectuelle et il l’avait très légèrement blessé avec un couteau. Il aurait eu, je crois bien, une légitime défense à faire valoir lors d’un éventuel procès. Mais mon client, un adorable monsieur, souhaitait avant tout revoir son fils et reprendre sa vie là où elle s’était arrêtée le soir de ce drame familial. Faire un procès était hors de question pour lui, d’autant plus que sa santé ne nous permettait pas de penser qu’il vivrait jusqu’à l’aboutissement de ce procès.
On a opté pour le plaidoyer de culpabilité. Le juge a entériné le plaidoyer, condamné l’accusé, et mon beau monsieur G. a été absous à l’étape de la sentence.
Sous C-10, il aurait passé l’aube de ses 80 ans en prison.
Vol d’un véhicule à moteur
Plus aucune possibilité de prison dans la communauté.
Qu’on vienne nous dire que les conservateurs ont voulu s’attaquer aux crimes graves…
Crime passible de 14 ans de prison
Plus aucune possibilité de prison dans la communauté pour tous les crimes passibles d’une peine de 14 ans de prison, c’est-à-dire pour une très grande proportion des crimes contenus au Code criminel canadien.
Enlèvement d’enfant
Plus aucune possibilité de prison dans la communauté.
Certes, l’enlèvement d’enfant est un crime objectivement très grave qui, dans la majorité des cas, nécessitera une peine de prison.
Mais comme dans tous les cas, il y a des exceptions. Je pense ici à Myriam Bédard. Le juge l’a condamnée. Mais la peine qu’il a choisi d’imposer est l’absolution conditionnelle [2]. Sous l’égide des nouvelles règles, il n’aurait eu d’autres choix que de l’envoyer purger sa peine derrière les barreaux.
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En matière de détermination de la peine, il y a des principes. Certains sont codifiés au Code criminel [3], d’autres sont enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés [4].
Le Code criminel énonce qu’une peine sera proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Il énonce aussi que la peine la moins privative de liberté devra être envisagée avant toute autre peine.
La Charte prévoit que nul ne sera condamné à une peine cruelle et inusitée. Le caractère cruel ou inusité d’une peine est tributaire du contexte dans lequel le crime est commis et de la situation particulière du délinquant.
Les modifications apportées au Code criminel par le projet de Loi C-10 pourraient être déclarées illégales par les tribunaux, illégales et inconstitutionnelles.
On assistera, dans les prochaines années, non seulement à un ralentissement des procédures judiciaires en raison d’une multiplication de procès qui auraient été évités par des plaidoyers de culpabilité, mais aussi à un embourbement des procédures en raison d’une multitude de requêtes en déclaration d’inconstitutionnalité des peines.
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[1]
http://www.ledevoir.com/politique/canada/334123/mise-en-garde-des-procur...
Mise en garde des procureurs: C-10 causera trop de procès
Hélène Buzzetti 21 octobre 2011 Canada
Ottawa — Les procureurs de la Couronne ont mis en garde le gouvernement conservateur hier que leur projet de loi omnibus en matière de justice pourrait avoir un effet pervers: la remise en liberté d'accusés parce qu'ils n'ont pas été jugés en temps opportun.
L'Association canadienne des juristes de l'État a comparu en comité parlementaire pour donner son avis sur le projet de loi C-10 resserrant la justice criminelle. Selon ce regroupement des avocats du gouvernement fédéral, et des provinces et territoires, le projet de loi risque d'accroître leur charge de travail de manière «critique» parce qu'il multipliera le nombre de procès.
«Les changements apportés exacerberont une charge de travail qui est déjà dangereusement lourde», a soutenu Jamie Chaffe, président de l'Association. Il a expliqué que la très grande majorité des dossiers criminels ne se rendent jamais en procès. Il y a plutôt des négociations de plaidoyers ou encore l'abandon d'accusations. «En Ontario, par exemple, le système de justice criminel a la capacité d'absorber un taux de procès d'environ 7 ou 8 %», dit-il. Le projet de loi C-10, en imposant une multitude de peines minimales plus sévères, découragera beaucoup d'accusés à plaider coupable. Ils subiront donc plus souvent des procès.
«Nous aurons un problème avec l'article 11 b)» de la Charte canadienne des droits et libertés, avertit M. Chaffe. Cet article prévoit que «tout inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable». «Les accusations seront abandonnées parce que nous ne pourrons pas les juger en temps raisonnable selon la Charte, poursuit M. Chaffe. C'est un enjeu très critique soulevé par ce projet de loi C-10 et toutes les autres lois visant à resserrer les peines.»
Québec proteste
À Québec, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité hier une motion exigeant le retrait des dispositions de C-10 «qui vont à l'encontre des intérêts du Québec et des valeurs québécoises en matière de justice». D'ailleurs, le ministre de la Justice, Jean-Marc Fournier, a envoyé une lettre le mois dernier à son homologue fédéral, Rob Nicholson, exprimant sa déception quant au projet de loiC-10, notamment ses dispositions touchant les jeunes contrevenants.
«Encore une fois, écrit le ministre, le projet de loi C-10 relègue au second plan les principes fondamentaux de la réadaptation et de la réinsertion sociale des adolescents, privilégiés dans le modèle québécois en ce qu'ils assurent une protection durable de la société, par opposition à une répression immédiate et sans suivi suffisant.»
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[2]
http://veloptimum.net/skideal/Bedard/enlevement/7/PresCan9octB.html
Absolution conditionnelle pour Myriam Bédard
La triple médaillée olympique Myriam Bédard s'en tire avec une absolution conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation de deux ans.
Cela signifie qu'elle n'évite pas un casier judiciaire, du moins pour l'instant. Par contre son casier sera effacé si elle respecte certaines conditions, notamment de garder la paix et de ne pas chercher à obtenir un passeport au cours de cette période de deux ans, le sien étant conservé par la cour.
Rappelons que la Couronne avait demandé une sentence de détention à purger dans la communauté, alors que la défense avait réclamé une absolution inconditionnelle.
Le 20 septembre dernier, après deux jours de délibérations, un jury avait reconnu l’ex-athlète coupable d'avoir enlevé sa fille de 11 ans en contravention d'une ordonnance de garde, entre le 3 octobre et le 22 décembre 2006.
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[3]
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-390.html#h-262
Objectif et principes
Objectif
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 718;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155;
1995, ch. 22, art. 6.
Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
2005, ch. 32, art. 24.
Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire
718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
2009, ch. 22, art. 18.
Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 156;
1995, ch. 22, art. 6.
Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
1995, ch. 22, art. 6;
1997, ch. 23, art. 17;
2000, ch. 12, art. 95;
2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20;
2005, ch. 32, art. 25.
Version précédente
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-718.2-20030101.html
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[4]
http://laws.justice.gc.ca/fra/Charte/page-1.html#l_Is_7
Garanties juridiques
Vie, liberté et sécurité
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Fouilles, perquisitions ou saisies
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Détention ou emprisonnement
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.
Arrestation ou détention
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
Affaires criminelles et pénales
11. Tout inculpé a le droit :
a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.
Cruauté
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
Témoignage incriminant
13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Interprète
14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.
Droits à l'égalité
Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Programmes de promotion sociale
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.(84)
NOTES
(80)
Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982. Texte de la Loi de 1982 sur le Canada, à l'exception de l'annexe B :
ANNEXE A — SCHEDULE A
Loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada
Sa Très Excellente Majesté la Reine, considérant :
qu'à la demande et avec le consentement du Canada, le Parlement du Royaume-Uni est invité à adopter une loi visant à donner effet aux dispositions énoncées ci-après et que le Sénat et la Chambre des communes du Canada réunis en Parlement ont présenté une adresse demandant à Sa Très Gracieuse Majesté de bien vouloir faire déposer devant le Parlement du Royaume-Uni un projet de loi à cette fin,
sur l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et par l'autorité de celui-ci, édicte :
1. La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l'annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions.
2. Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 ne font pas partie du droit du Canada.
3. La partie de la version française de la présente loi qui figure à l'annexe A a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante.
4. Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1982 sur le Canada.
(81)
Voir l'article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les notes relatives aux articles 85 et 88 de cette loi.
(82)
Remplace en partie la catégorie 1 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui a été abrogée comme l'indique le paragraphe 1(3) de l'annexe de la présente loi.
(83)
Voir les notes relatives aux articles 20, 86 et 88 de la Loi constitutionnelle de 1867.
(84)
Le paragraphe 32(2) stipule que l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 32. L'article 32 est en vigueur depuis le 17 avril 1982; par conséquent, l'article 15 a pris effet le 17 avril 1985.
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