Canada: Projet de loi - le respect des ordonnances judiciaires interdisant la consommation de drogues et d'alcool.
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Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi visant l'application des ordonnances judiciaires qui imposent aux délinquants l'interdiction de consommer de la drogue et de l'alcool
OTTAWA, OTTAWA--(Marketwire - 31 mai 2010) - L'honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara Falls, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a déposé aujourd'hui un projet de loi qui viseà aider à contrôler la récidive en assurant le respec t des ordonnances judiciaires interdisant la consommation de drogues et d'alcool.
« Pour garantir le respect des ordonnances judiciaires, les policiers et les agents de probation doivent pouvoir prélever des échantillons d'haleine, de sang et d'autres substances corporelles auprès des délinquants frappés d'une interdiction de consommer de la drogue et de l'alcool, a déclaré le ministre Nicholson. L'obligation de respecter ces interdictions imposées par le tribunal contribuera à empêcher la consommation de drogues et d'alcool quimène souvent à la récidive. »
Dans l'affaire R. c. Shoker, la Cour suprême du Canada a conclu que les demandes d'échantillons de substances corporelles à des personnes assujetti es à des conditions de probation étaient illégales .Par suite de l'arrêt « Shoker », les policiers et les gentsa de probation n'ont pas pu garantir un suivi convenable et le respect des ordonnances judiciaires interdisant la consommation de drogue et d'alcool.
Les modifications au Code criminel proposées dans laLoi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Shokerpermettraient à un juge d'imposer des conditions exigeant des personnes assujetties à des ordonnance s de probation, à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des engagements de ne pas troubler l'or dre public qu'elles fournissent des échantillons.
« La sécurité des Canadiens et des Canadiennes continue d'être une priorité pour ce gouvernement, a déclaré le ministre Nicholson. L'adoption de ce projet de loi contribuera à la réduction de la récidive liée à la toxicomanie et à l'alcoolisme. »
On peut consulter une version en ligne du projet de loi annoncé aujourd'hui à www.parl.gc.ca.
Fiche d'information : Respect de l'interdiction de consommer de la drogue et de l'alcool
Afin de favoriser la diminution de la récidive liéeà la toxicomanie et à l'alcoolisme, le gouvernement propose des modifications au Code criminel qui rétabliraient la capacité des policiers et des agents de probation de prélever des échantillons de substances corporelles provenant des délinquants assujettis à une ordonnance judiciaire d'interdiction de consommer de la drogue et de l'alcool.
Les modifications proposées donneront au tribunal le pouvoir d'imposer des conditions exigeant la remise d'échantillons de substances corporelles aux policiers et aux agents de probation, sur demande ou à intervalles réguliers, lorsque le tribunal interdit au délinquant de consommer de la drogue et de l'alcool. Les échantillons de substances corporelles peuvent comprendre les échantillons d'haleine, de sang, d'urine, de salive, de cheveux et de sueur. Les modifications proposées permettront d'inclure ces conditions dans les ordonnances de probation, les ordonnances de sursis et les engagements de ne pas troubler l'ordre public.
Aux termes de cette loi, le défaut de fournir un échantillon de substances corporelles pour vérifier la présence de drogues ou d'alcool constituerait un manquement à l'ordonnance judiciaire. Présentement, le manquement aux conditions d'une ordonnance de probation ou d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public constitue une infraction criminelle assujettie à une peine d'emprisonnement maximale de deux ans. Le manquement aux restrictions imposées dans une ordonnance de sursispeut entraîner l'incarcération du délinquant, qui doit alors purger le reste de sa peine en prison.
Les dispositions proposées feront en sorte que la prise et l'analyse d'échantillons de substances corporelles serviront uniquement à vérifier le respect de l'ordonnance judiciaire pendant sa période d'application. Le plaignant pourra demander un échantillon dans les seuls cas où il y existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a manqué à une condition alors qu'elle fait l'objet d'une ordonnance de probation ou d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public, et des motifs raisonnables de la soupçonner alors qu'elle fait l'objet d'une peine avec sursis. Un tribunal peut également ordonner à un défendeur de fournir des échantillons de substances corporellesà intervalles réguliers lorsque les circonstances le justifient.
Les échantillons obtenus en vertu des mesures proposées serviront aux seules fins de vérification du respect de la condition et seront détruits à l'expiration de la condition.
Contexte
Avant octobre 2006, plusieurs dispositions du Code criminel permettaient au tribunal d'imposer des conditions interdisant la consommation d'alcool ou de médicaments sans ordonnance. De façon générale, ces conditions étaient imposées aux personnes dont les antécédents judiciaires étaient liés à la toxicomanie ou à l'alcoolisme.
Afin de vérifier le respect des conditions d'abstention, les tribunaux ajoutaient souvent la condition selon laquelle le défendeur doit fourniraux policiers et aux agents de probation des échantillons de substances corporelles sur demande. Le refus de fournir un échantillon de substances corporelles ou le fait de fournir un échantillon indiquant la consommation de drogues ou d'alcool entraînait souvent des poursuites pour manquement aux conditions ainsi que des accusations de nature pénale. Même lerisque de devoir soumettre un échantillon de substances corporelles était un moyen de dissuasion efficace pour lutter contre l'abus de drogue et d'alcool et éventuellement, pour réduire la criminalité, puisqu'il renforçait, chez le délinquant, l'idée qu'il risquait fort de devoir faire face à la justice.
Toutefois, en octobre 2006, la Cour suprême du Canada (R. c. Shoker) a conclu que, même si ces dispositions permettaient l'imposition d'une condition interdisant la consommation de drogues et d'alcool, le tribunal ne pouvait exiger des défendeurs qu'ils fournissent des échantillons de substances corporelles pour permettre la vérification du respect de l'ordonnance judiciaire. Cette décision a grandement miné la capacité des policiers et des agents de probation de suivre dans la collectivitéles personnes assujetties à une ordonnance judiciaire et dont les antécédents judiciaires etesl récidives étaient souvent liés à la toxicomanie et à l'alcoolisme.
Ordonnances de probation, peines d'emprisonnement avec sursis et engagements de ne pas troubler l'ordre public
Les ordonnances de probation, les peines d'emprisonnement avec sursis et les engagements de ne pas troubler l'ordre public permettent l'imposition de conditions à des individus en liberté en vue d'assurer la sécurité du public. Lesordonnances de probation et les peines d'emprisonnement avec sursis sont généralement imposées par un tribunal dans le cadre d'une peine relative à une infraction criminelle.
Les ordonnances de probation ont une durée maximalede trois ans et peuvent être utilisées dans tous les cas où le délinquant est condamné à moins de deux ans d'emprisonnement. Les peines d'emprisonnement avec sursis ont une durée maximale de deux ans et elles sont purgées dans la collectivité, sous la forme de détention à domicile notamment.
Le tribunal impose un engagement de ne pas troubler l'ordre public lorsqu'il n'y a aucune condamnation criminelle mais que le plaignant a convaincu le tribunal que le défendeur est susceptible de commettre un acte criminel. Les engagements de ne pas troubler l'ordre public ont une durée maximale de deux ans, sont renouvelables et visent certains types d'infractions, comme les infractions contre les biens, les voies de fait, les infractions d'ordre sexuel contre les enfants ainsi que les lésions corporelles graves.
(English version available)
















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