L'arroseur arrosé : 4. L’application du droit de l’environnement

Les instruments du droit de l’environnement signés en temps de paix — comme la Convention sur la diversité biologique — conservent théoriquement toute leur validité en temps de guerre. En cas de conflit international, les instruments disposent d’une « présomption d’applicabilité » entre belligérants, qui provient de « l’impossibilité à diviser ces conventions multilatérales en des relations bilatérales. » [53] Même la suspension d’un traité entre les bélligérants ne saurait entraîner la suspension des obligations de ceux-ci envers les États neutres. En cas de conflit interne, il est clair qu’un État incapable de contrôler l’ensemble de son territoire et d’y instaurer la règle de droit (comme la Colombie ou le Pérou à l’époque du Sentier Lumineux) ne peut nullement empêcher la violation de ces conventions par les forces rebelles, ni leur demander d’appliquer les principes généraux de prévention et de précaution. Il n’en demeure pas moins que les traités environnementaux demeurent pleinement applicables. Bref, un État ne pourrait invoquer les violations au droit de l’environnement causées par les insurgés pour justifier ses propres violations!


[53] Mollard-Bannelier, Karine, 2001. Op. cit., p. 70.