Les instruments du droit de l’environnement signés en temps de paix — comme la Convention sur la diversité biologique — conservent théoriquement toute leur validité en temps de guerre. En cas de conflit international, les instruments disposent d’une « présomption d’applicabilité » entre belligérants, qui provient de « l’impossibilité à diviser ces conventions multilatérales en des relations bilatérales. » [53] Même la suspension d’un traité entre les bélligérants ne saurait entraîner la suspension des obligations de ceux-ci envers les États neutres. En cas de conflit interne, il est clair qu’un État incapable de contrôler l’ensemble de son territoire et d’y instaurer la règle de droit (comme la Colombie ou le Pérou à l’époque du Sentier Lumineux) ne peut nullement empêcher la violation de ces conventions par les forces rebelles, ni leur demander d’appliquer les principes généraux de prévention et de précaution. Il n’en demeure pas moins que les traités environnementaux demeurent pleinement applicables. Bref, un État ne pourrait invoquer les violations au droit de l’environnement causées par les insurgés pour justifier ses propres violations!
En juin 2003, suite à la migration des cultures illicites dans les parcs nationaux colombiens, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a pris la regrettable décision d’autoriser les épandages aériens au-dessus de ceux-ci! En guise de comparaison, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de Bolivie, mieux connue sous le nom de Loi 1008, stipule que seules les méthodes d’éradication manuelles et mécaniques seront autorisées, et interdit le recours aux herbicides et défoliants chimiques. [54] Selon l’Ombudsman et l’Office du Vérificateur général de Colombie, la Résolution 0013 viole pas moins de six lois et décrets nationaux, en sus du droit constitutionnel à la vie, la santé et à un environnement sain [55] — cela sans oublier les nombreux instruments de droit international ayant trait à la biodiversité, aux peuples indigènes, etc. Suite à une opposition farouche de milieux politiques, civils et religieux, les autorités ont finalement fait marche arrière.
Un peu plus tôt cette même année, la Cour constitutionnelle de Bogotá avait ordonné la suspension des épandages aériens sur l’ensemble du territoire du pays, jusqu’à ce que des études d’impact complètes soient réalisées, mais les autorités colombiennes ont interjeté appel, ce qui a permis aux opérations de continuer. Le seul gain réalisé dès lors, fut l’engagement de consulter et d’informer les communautés autochtones avant de procéder. En 2003 toujours, le tribunal administratif de Cundinamarca a accepté de traiter une poursuite en recours collectif, et a ordonné une fois de plus à la DNE de suspendre temporairement les opérations. Ce recours a donné lieu à une documentation abondante d’environ 53 000 pages et le jugement final a en quelque sorte « consacré » le principe de précaution. [56] La décision du gouvernement colombien de poursuivre les opérations d’éradication par voie aérienne malgré tout, a causé de grands remous politiques. [57]
La voie du droit interne a donc été explorée maintes et maintes fois, par des ONG ainsi que la société civile équatorienne et colombienne, avec des effets très mitigés.
Au plan international, c’est peut-être du côté de l’Organisation des États Américains (OÉA) que réside quelque espoir. Des recours individuels sont possibles devant la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), en vertu de l’article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Protocole de San Salvador). Ce mécanisme a été utilisé au moins une fois, soit en décembre 2000, par une ONG équatorienne qui a déposé une plainte formelle au nom des paysans habitant près de la frontière colombienne. [58] Par ailleurs, la Commission interaméricaine pour le contrôle de l’abus de drogues (CICAD), instance spécialisée de l’OÉA, a débuté en janvier 2004 une évaluation scientifique de l’impact des programmes d’éradication. [59] On peut espérer que cette recherche, dont les résultats sont attendus au cours de 2005, sera menée de manière plus indépendante que celles financées par le Département d’État des États-Unis. Bien que l’OÉA ne puisse forcer la main des autorités colombiennes ou états-uniennes, elle pourrait contribuer à « délégitimer » davantage les opérations d’éradication en cours. Une prise de position claire de cette organisation en faveur de l’arrêt des programmes d’éradication chimique viendrait s’ajouter à celle du Parlement européen, qui a déjà fait pression sur les présidents Pastrana et Uribe à cet effet. [60] En fait, il semble que seules des pressions politiques fortes de la communauté internationale, solidement étayées par une jurisprudence et des études scientifiques de plus en plus abondantes, auront raison des programmes d’éradication aériens.
Sous un angle international, on peut déplorer l’existence de nombreux mécanismes visant à éviter la responsabilité de l’État ou l’application de sanctions contre des particuliers.
Le recours aux contractuels civils, abordé au point 3.1.1, est un moyen aisé pour un État de se dérober à sa responsabilité. Cela requiert une stratégie entièrement différente qui ne relève pas du droit international de l’environnement ni du droit international humanitaire. Par exemple, en déposant une plainte le 11 septembre 2001 devant une Cour du District de Columbia, des groupes environnementalistes équatoriens ont intenté des poursuites contre la firme DynCorp en vertu du Alien Tort Claims Act (vieille loi datant de 1789) et du Torture Victims Protection Act. Il s’agit donc d’une tentative de donner une portée extraterritoriale à des lois fédérales. Les délais ont fait en sorte que le jugement (ou le rejet de la plainte) n’avait toujours pas été prononcé en 2004. Entretemps, DynCorp, qui était l’un des plus gros fournisseurs privés de l’armée américaine, a été rachetée par la firme de « services informatiques » Computer Sciences Corporation en 2003.
Stipulant que la Cour Pénale Internationale (CPI) a compétence à l’égard des crimes de guerre, le Statut de Rome [61] ouvre une porte intéressante aux défenseurs de l’environnement en faisant sien le principe de proportionnalité. En effet, selon l’article 8 §2 (b), les crimes de guerre s’entendent par :
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :
[...]
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;
Il a été fait mention de l’échec du test de proportionnalité au point 3.2.3. Resterait donc à prouver l’élément d’intentionnalité des gens impliqués.
Il est regrettable que la protection offerte par le statut de Rome n’ait pas été étendue aux conflits armés non internationaux. Ni l’ingérence états-unienne, ni les escarmouches entre les forces venezuéliennes et colombiennes à la frontière du département d’Arauca n’ont pour l’instant été suffisantes pour qualifier la situation de conflit international (contrairement à la guerre d’opérette entre le Pérou et l’Équateur de 2000, due à quelques nappes de pétrole, et qui fut résolue grâce aux bons offices du Brésil).
En 2002, afin de compliquer encore plus les choses, le Congrès des États-Unis a adopté le American Service Members Projection Act, protégeant ainsi ses ressortissants contre d’éventuelles poursuites intentées devant la CPI. Cette loi interdit toute assistance militaire aux pays signataires du Statut de Rome qui refuseront d’octroyer l’immunité aux ressortissants américains par le biais d’un accord bilatéral. [62]
Signe encourageant pour la paix et l’environnement, la Bolivie, le Venezuela et l’Équateur ont vu leur aide militaire suspendue à partir du 1er juillet 2003!
Lorsqu’il s’agit de financer les activités dommageables pour l’environnement, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 90 pour cent du budget de l’ONUDC provient de quelques grands donateurs (dont les États-Unis, le Japon, l’Italie et le Royaume-Uni), et cette agence se trouve dans la difficile position de devoir apparaître « indépendante » des pays donateurs, tout en menant à bien les visées politiques de ceux-ci afin d’assurer sa propre survie. [63]
Cela pose la question fort complexe de la responsabilité de l’ONU en matière d’environnement. À titre de comparaison, « l’impossibilité, pour l’ONU, de devenir partie contractante aux instruments internationaux pertinents (ouverts seulement aux États), ainsi que son manque de volonté à être considérée comme une partie à un conflit, ont fait sérieusement douter de l’applicabilité du droit humanitaire à ses forces armées ». Depuis les années 1990, les forces onusiennes ont toutefois accepté de se plier aux « principes et à l’esprit du droit humanitaire », ce qui constitue une solution plutôt floue. [64] Par conséquent, même si les casques bleus sont depuis une dizaine d’années tenus de respecter le droit humanitaire, l’environnement ne sera protégé qu’indirectement, selon « les principes et l’esprit » de l’article 54 §2 du Protocole I, ou les articles 14 et 15 du Protocole II. Maintenant, reste à savoir si cette volonté d’imputabilité visant les Casques bleus s’étendra aussi aux bureaucrates de l’ONU, confortablement installés dans leurs locaux de Vienne, Genève, New York ou Bogotá. Rien n’est clairement stipulé à cet égard, et pour l’instant c’est uniquement en regard du droit interne des pays où ils oeuvrent qu’ils pourraient éventuellement être poursuivis.